Dès lors qu'il a déclaré sa créance à titre provisionnel, le Trésor public doit, conformément aux dispositions de l'article L. 622-43 du Code de commerce (devenu l'article L. 622-24), procéder dans les délais impartis, sous peine de forclusion, à l'établissement définitif de sa créance. Le Trésor public conserve cependant la possibilité de demander un délai supplémentaire. Ainsi, le représentant des créanciers peut obtenir du tribunal de commerce la (...)
Cet article est réservé aux abonnés