L'article L. 650-1 du code de commerce, qui énonce que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un débiteur, ses créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas qu'il énumère, s'applique, en raison de la généralité de ses termes, en cas de concours consentis au débiteur pour financer la création ou l'acquisition de son entreprise.

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Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des compensations postérieures prélevées sur un compte de retenues de garantie, versées à titre de gage-espèces suite à une convention-cadre de cession de créances professionnelles.

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Lorsque le débiteur ou le liquidateur conteste la déclaration de créance en invoquant l'absence ou l'insuffisance des justifications produites à l'appui de celle-ci, il appartient au créancier de verser aux débats, le cas échéant, des pièces complémentaires sans que la cour d'appel soit tenue de l'y inviter.

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